Décret n°94-245 du 28 mars 1994

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les deux rapports sont remis au secrétariat de la commission. Si, deux mois après la remise d'un premier rapport, le second n'a pas été déposé au secrétariat de la commission, celle-ci peut statuer au vu du seul rapport remis. >>

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