Décret n°94-243 du 18 mars 1994

Article 8

Créé le 29 mars 1994

Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'un examen organoleptique. Celui-ci est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agro-alimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 2568-91 1991-07-11 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 février 1997

Abrogé parDécret n°97-173 du 20 février 1997art. 3 (V) JORF 27 février 1997

En vigueur du mardi 29 mars 1994 au mercredi 26 février 1997