Décret n°94-243 du 18 mars 1994

Article 4

Créé le 29 mars 1994 · En vigueur du 3 février 2000 au 5 septembre 2003

Tout opérateur visé à l'article 3 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
  • en olives de table avec le poids par calibre ;
  • en huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 3 février 2000 au vendredi 5 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1994 au mercredi 2 février 2000