Décret n°94-243 du 18 mars 1994

Article 3

Créé le 29 mars 1994

Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties en :
Olives de table avec leur poids par calibre ;
Huile d'olive avec les quantités par catégorie.
Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1994 au vendredi 5 septembre 2003