Décret n°94-243 du 18 mars 1994

Article 2

Créé le 29 mars 1994

Les exploitations visées à l'article 1er doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
la production totale ;
la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1994 au vendredi 5 septembre 2003