Décret n°94-215 du 9 mars 1994

Article 5

Créé le 16 mars 1994

L'étiquetage des denrées énumérées à l'article 1er du présent décret comporte, outre celles prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, les indications suivantes portées de manière visible et lisible à tous les stades de commercialisation et quelle que soit la destination de ces denrées :
1° Lorsque ces mentions n'apparaissent pas clairement dans la dénomination de vente, le nom de l'espèce animale ou des espèces animales dont la viande entre dans la composition du produit, et, en cas de mélange, la part respective, exprimée en pourcentage, de la viande de chaque espèce ;
2° La date de préparation ;
3° La mention : "taux de matière grasse inférieur à ...", suivie du pourcentage de matière grasse ;
4° La mention : "rapport collagène sur protéine de viande inférieur à ...", suivie de la valeur de ce rapport exprimée en pourcentage ;
5° Le cas échéant, la liste des condiments et des autres denrées alimentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 janvier 1997

Abrogé parDécret n°97-74 du 28 janvier 1997art. 10 (Ab) JORF 30 janvier 1997

En vigueur du mercredi 16 mars 1994 au mercredi 29 janvier 1997