JORF n°60 du 12 mars 1994

Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 28 février 1979 susvisé un chapitre Ier bis ainsi rédigé:

<< Chapitre Ier bis

<< Listes électorales complémentaires

<< Art. 2-3. - Les dispositions des articles R. 5 à R. 22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires.
<< L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

<< Art. 2-4. - Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections au Parlement européen, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

<< Art. 2-5. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen. >>


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Version 1

Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 28 février 1979 susvisé un chapitre Ier bis ainsi rédigé:

<< Chapitre Ier bis

<< Listes électorales complémentaires

<< Art. 2-3. - Les dispositions des articles R. 5 à R. 22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires.

<< L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

<< Art. 2-4. - Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections au Parlement européen, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

<< Art. 2-5. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen. >>