JORF n°60 du 12 mars 1994

Art. 1er. - Le chapitre Ier du décret du 28 février 1979 susvisé est complété par deux articles ainsi rédigés:

<< Art. 2-1. - L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
<< L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention: "vote à l'étranger pour l'élection européenne"; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention: "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.
<< Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne,
l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire.

<< Art. 2-2. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le chapitre Ier du décret du 28 février 1979 susvisé est complété par deux articles ainsi rédigés:

<< Art. 2-1. - L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.

<< L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention: "vote à l'étranger pour l'élection européenne"; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention: "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.

<< Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne,

l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire.

<< Art. 2-2. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques. >>