Décret n°94-199 du 9 mars 1994

Article 3

Créé le 10 mars 1994 · En vigueur depuis le 16 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des listes électorales pour l'élection des magistrats à la Cour de cassation

Résumé. Le décret explique comment sont établies et vérifiées les listes des électeurs pour élire les magistrats de la Cour de cassation au Conseil supérieur, avec un délai pour corriger ou contester les inscriptions.

Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette juridiction et affichées à la Cour de cassation.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.

Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 août 2026

Modifié parDécret n°2026-777 du 13 août 2026art. 4

En résumé. L'article a été complété par une précision indiquant que la qualité d'électeur s'apprécie désormais au jour du scrutin.

En vigueur du jeudi 10 mars 1994 au samedi 15 août 2026