Décret n°94-199 du 9 mars 1994

Article 31-4

Créé le 3 avril 2017

La Haute Autorité conserve les déclarations jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été déposées.

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En vigueur depuis le lundi 3 avril 2017

Créé parDécret n°2017-465 du 31 mars 2017art. 1

La Haute Autorité conserve les déclarations jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été déposées.