Décret n°94-193 du 7 mars 1994

Article 1

Créé le 8 mars 1994

Sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article L. 598 du code de la santé publique, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies exerce l'activité de fabricant de produits pharmaceutiques en tant qu'il se livre à la fabrication des médicaments mentionnés aux articles L. 670-1 et L. 670-2 du code de la santé publique, y compris les opérations de stockage correspondantes, en vue de leur vente en gros, de leur distribution à titre gratuit ou de leur expérimentation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 février 1998

Abrogé parDécret n°98-79 du 11 février 1998art. 13 (Ab) JORF 13 février 1998

En vigueur du mardi 8 mars 1994 au jeudi 12 février 1998

Sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'

article L. 598 du code de la santé publique

, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies exerce l'activité de fabricant de produits pharmaceutiques en tant qu'il se livre à la fabrication des médicaments mentionnés aux articles

L. 670-1

et

L. 670-2

du code de la santé publique, y compris les opérations de stockage correspondantes, en vue de leur vente en gros, de leur distribution à titre gratuit ou de leur expérimentation.