Décret n°94-183 du 1 mars 1994

Art. 2. - Pour l'application de l'article R. 50-1, premier alinéa, du code de procédure pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.

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