Décret n°94-139 du 14 février 1994

Article 2

Créé le 19 février 1994 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 février 1994 au vendredi 30 juillet 2021