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Décret n°94-138 du 11 février 1994

relatif au fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 7, 13 et 25 ;

Vu le décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 modifié portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.) ;

Vu le décret n° 89-830 du 29 novembre 1989 portant création du comité interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe et de la mission interministérielle pour la reconstruction de la Guadeloupe ;

Vu le décret n° 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe ;

Vu le décret n° 90-443 du 29 mai 1990 régissant les crédits mis à la disposition du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer pour la reconstruction de la Guadeloupe ;

Vu le décret n° 93-484 du 23 mars 1993 modifiant le décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 modifié portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer et le décret n° 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le 18 février 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

En vigueur depuis le vendredi 18 février 1994

Décret n°94-138 du 11 février 1994
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Article 2
Article 3
Article 4