Section précédente

Section parente

Décret n°84-712 du 17 juillet 1984

Abrogé29 décembre 1987

Créé le 25 juillet 1984

Les ressources du fonds sont réparties en trois sections :
a) Une section générale regroupant les interventions du fonds relevant de l'action directe de l'Etat ou résultant de décisions gouvernementales ou intéressant l'ensemble des départements d'outre-mer ou encore présentant un intérêt national ;
b) Une section régionale regroupant les interventions du fonds relevant des compétences des régions, telles qu'elles résultent notamment des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, ainsi que de celles destinées à les adapter aux spécificités des départements d'outre-mer :
c) Une section départementale regroupant les interventions relevant des compétences des départements, telles qu'elles résultent notamment des lois visées au b du présent article.
Abrogé7 juin 1989

Créé le 25 juillet 1984 · En vigueur du 29 décembre 1987 au 6 juin 1989

" Les crédits de la section générale sont répartis sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer par le comité directeur du fonds d'une part par opérations et d'autre part par dotations allouées aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales. Les représentants de l'Etat en arrêtent la répartition par opérations. Sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le comité directeur répartit les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale. "
Le conseil régional arrête sur proposition de son président, après avis du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, et après consultation de la conférence régionale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section régionale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.
Le conseil général arrête sur proposition de son président, après avis de la conférence départementale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section départementale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.
Les autorisations de programme correspondant aux opérations mentionnées ci-dessus, ne peuvent être engagées qu'après décision des collectivités ou organismes intéressés, quant aux modalités de leur participation financière.
Si les assemblées compétentes n'ont pas arrêté à la fin de l'exercice budgétaire de l'année considérée, les opérations mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article, le montant des autorisations de programme correspondantes est remis à la disposition du comité directeur du fonds.
Abrogé29 décembre 1987

Créé le 25 juillet 1984

Les sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées, en vertu de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer sont créées par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
La tutelle de ces sociétés est assurée conjointement par ces ministres qui approuvent les programmes d'activité, les prises de participations éventuelles, les acquisitions et cessions de biens immobiliers et la désignation des présidents et directeurs.
Abrogé31 mai 1990

Créé le 25 juillet 1984

A titre transitoire, pour l'année 1984, une proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, le comité directeur du fonds arrête la part des crédits inscrits à la section générale qui seront répartis selon les modalités prévues pour la section régionale aux premier et deuxième alinéas de l'article 5.

Créé le 31 mai 1990 · En vigueur depuis le 29 juin 2003

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2020

Décret n°84-712 du 17 juillet 1984

Modifié parDécret n°2020-824 du 29 juin 2020art. 1

En vigueur du dimanche 29 juin 2003 au mercredi 1 juillet 2020

Décret n°84-712 du 17 juillet 1984
Chapitre 1er : Dispositions permanentes
Article 3
Article 5
Article 11
Article 12
Chapitre II : Crédits de reconstruction de la Guadeloupe
Article 15