JORF n°37 du 13 février 1994

Art. 22. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


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Version 1

Art. 22. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.