JORF n°37 du 13 février 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret sur la composition et le dépôt des listes de candidats

Résumé Chaque liste doit contenir autant de noms que de postes, être déposée un mois à l'avance, et accompagnée d'une déclaration signée.
Mots-clés : Élections Dépôt de listes Candidature Organisations syndicales

Art. 15. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.