JORF n°37 du 13 février 1994

Article 9

Article 9

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit , l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue de siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.


Historique des versions

Version 5

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit , l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires , éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue de siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2011

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade ou un grade de niveau équivalent, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade ou d'un grade de niveau équivalent, éligibles au moment se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade ou le grade de niveau équivalent au titre duquel il a été désigné.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 2000

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 octobre 1997

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.

En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.