JORF n°37 du 13 février 1994

Article 6

Article 6

Le nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est fixé comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à trois mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à quatre mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au premier jour du cinquième mois précédant le scrutin. L'autorité compétente arrête, pour chaque commission, le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.


Historique des versions

Version 5

Le nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est fixé comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à trois mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ; 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à quatre mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au premier jour du cinquième mois précédant le scrutin. L'autorité compétente arrête, pour chaque commission, le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 2018

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires.

Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à cent, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission administrative paritaire, sur l'ensemble des fonctionnaires du ou des corps représentés par cette commission, au 1er juillet de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2011

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires.

Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 octobre 1997

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.

Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à seize, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.

Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.

Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.