Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 1994 (no 94-1163 du 29 décembre 1994), au titre des dépenses en capital des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.
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