Art. 5. - Les crédits de paiement ouverts au ministre de l'économie par la loi de finances pour 1995, au titre des comptes d'avances du Trésor, sont répartis, par compte, conformément à l'état E annexé au présent décret.
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Art. 5. - Les crédits de paiement ouverts au ministre de l'économie par la loi de finances pour 1995, au titre des comptes d'avances du Trésor, sont répartis, par compte, conformément à l'état E annexé au présent décret.
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Art. 5. - Les crédits de paiement ouverts au ministre de l'économie par la loi de finances pour 1995, au titre des comptes d'avances du Trésor, sont répartis, par compte, conformément à l'état E annexé au présent décret.