Décret n°94-1118 du 20 décembre 1994

Article 6

Créé le 24 décembre 1994

Les chambres funéraires en activité doivent se conformer aux prescriptions des articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de l'article 3, alinéa 1 et alinéa 6, au maximum dans un délai de cinq ans.
Les chambres funéraires en activité doivent se conformer aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent décret, à l'exclusion de l'article 4, alinéas 8, 9 et 10, au maximum dans un délai de deux ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1999

Abrogé parDécret n°99-662 du 28 juillet 1999art. 9 (V)

En vigueur du samedi 24 décembre 1994 au vendredi 30 juillet 1999

Les chambres funéraires en activité doivent se conformer aux prescriptions des articles

2

et

3

du présent décret, à l'exclusion de l'

article 3

, alinéa 1 et alinéa 6, au maximum dans un délai de cinq ans.

Les chambres funéraires en activité doivent se conformer aux prescriptions des articles

4

et

5

du présent décret, à l'exclusion de l'

article 4

, alinéas 8, 9 et 10, au maximum dans un délai de deux ans.