Décret n°94-111 du 5 février 1994

Article 12

Créé le 9 février 1994 · En vigueur depuis le 18 janvier 2019

Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur préfigurateur peut être nommé par décret.

Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur général. Ces décisions comprennent :

1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;

2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement. Une délibération du conseil d'administration fixe le montant total des engagements que peut prendre le directeur préfigurateur au titre du 1° et du 2°.

Le directeur général peut en outre accorder délégation de pouvoir au directeur préfigurateur dans tout autre domaine relevant de l'accomplissement de la mission de ce dernier.
Par dérogation au 14° de l'article 9 ainsi qu'à l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, la rémunération du directeur préfigurateur est fixée par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elle peut prendre en compte, le cas échéant, l'évolution des missions qui lui sont confiées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 janvier 2019

Modifié parDécret n°2019-25 du 16 janvier 2019art. 4

Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur préfigurateur peut être nommé par décret.

Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice

1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites

2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement. Une délibération du conseil d'administration fixe le montant total des engagements que peut prendre le directeur préfigurateur au titre du 1° et du 2°.

Le directeur général peut en outre accorder délégation de pouvoir au directeur préfigurateur dans tout autre domaine relevant de l'accomplissement de la mission de ce dernier. Par dérogation au 14° de l'article 9 ainsi qu'à l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, la rémunération du directeur préfigurateur est fixée par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elle peut prendre en compte, le cas échéant, l'évolution des missions qui lui sont confiées.

En vigueur du samedi 29 avril 2017 au jeudi 17 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-652 du 27 avril 2017art. 7Décret n°2017-652 du 27 avril 2017art. 10

Dix-huit mois au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur délégué peut être nommé par décret.

Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur général. Ces décisions comprennent :

1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites

2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement.

En vigueur du vendredi 19 janvier 2007 au vendredi 28 avril 2017

Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur, un directeur délégué peut être nommé par décret.

Il reçoit délégation de pouvoir du directeur en exercice pour

1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites

2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

En vigueur du mercredi 9 février 1994 au jeudi 18 janvier 2007

Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur, un directeur délégué peut être nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Il reçoit délégation de pouvoir du directeur en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur. Ces décisions comprennent :

1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;

2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.