Décret n°94-1055 du 7 décembre 1994

Article 3

Créé le 9 décembre 1994

L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité :
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) n° 857/84 du conseil du 31 mars 1984 susvisé ;
- les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (C.E.E.) n° 857/84 susvisé et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (C.E.E.) n° 1637/91 du conseil du 13 juin 1991 ;
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé ; - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 84-857 1984-03-31 Conseil art. 3, art. 3 ter, art. 3 quater, art. 4 Règlement CEE 92-3950 1992-12-28 Conseil art. 3, art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 décembre 1994