Décret n°94-1055 du 7 décembre 1994

Article 11

Créé le 9 décembre 1994

La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le C.N.A.S.E.A., qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.

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En vigueur depuis le vendredi 9 décembre 1994