Décret n°94-1054 du 1 décembre 1994

Article 12

Créé le 9 décembre 1994

Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, le bénéfice de la prime peut être soit maintenu sur les superficies concernées, soit reporté sur les immeubles reçus à l'issue d'opération d'aménagement foncier et satisfaisant aux conditions d'attribution de la prime. Le bénéfice de la prime est transféré sous réserve que les conditions prévues à l'article 11 soient remplies.

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Abrogé depuis le jeudi 26 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-359 du 19 avril 2001art. 18 (V) JORF 26 avril 2001

En vigueur du vendredi 9 décembre 1994 au mercredi 25 avril 2001