Décret n°94-1048 du 6 décembre 1994

Article 6

Créé le 1 janvier 1995

Les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 1995.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les personnels du groupement d'hélicoptères exerçant les fonctions spécifiques décrites ci-dessous bénéficieront également, à compter de leur entrée en fonctions, de la partie de la prime de vol définie à l'article 3 du présent décret :
FONCTIONS
EFFECTIF
concerné
Chef de base régionale
1
Adjoint au chef de base régionale
1
Chef pilote de base régionale
1
Chef mécanicien de base régionale
1

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-622 du 30 mai 2005art. 4 (Ab) JORF 31 mai 2005

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 30 mai 2005

Les dispositions de l'

article 3

du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 1995.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les personnels du groupement d'hélicoptères exerçant les fonctions spécifiques décrites ci-dessous bénéficieront également, à compter de leur entrée en fonctions, de la partie de la prime de vol définie à l'

article 3

du présent décret :

FONCTIONS

EFFECTIF

concerné

Chef de base régionale

1

Adjoint au chef de base régionale

1

Chef pilote de base régionale

1

Chef mécanicien de base régionale

1