Décret n°94-1048 du 6 décembre 1994

Article 3

Créé le 1 janvier 1995

La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'article 2 ci-dessus, affecté de coefficients.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique détermine les coefficients mentionnés au présent article.

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Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-622 du 30 mai 2005art. 4 (Ab) JORF 31 mai 2005

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 30 mai 2005

La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'

article 2

ci-dessus, affecté de coefficients.

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique détermine les coefficients mentionnés au présent article.