Abrogé par Décret n°2005-622 du 30 mai 2005 - art. 4 (Ab) JORF 31 mai 2005
Créé le 1 mars 1994
Pour les personnels policiers mis à disposition du groupement des moyens aériens, le montant mensuel de cette partie de la prime de vol est diminué d'un montant mensuel équivalant à celui de l'indemnité de sujétions spéciales de police ; pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste, le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police pris en compte pour la diminution de la prime de vol ne peut excéder le montant de ladite indemnité afférente à l'indice brut 424.
Pour les personnels militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mis à disposition du groupement des moyens aériens, le montant mensuel de cette partie de la prime de vol est diminué d'un montant mensuel équivalent à celui de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers ; pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste, le montant de l'indemnité spéciale pris en compte pour la diminution de la prime de vol ne peut excéder le montant de ladite indemnité afférente à l'indice brut 341.
Le taux horaire de base est égal au taux horaire appliqué au personnel navigant du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile.
Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique.