Art. 4. - Les personnels qui sont appelés dans l'intérêt du service à remplir des missions ou à servir à bord d'aéronefs ouvrant droit à une prime de vol d'un taux inférieur à celui qui leur était alloué dans le cadre de leurs fonctions antérieures conservent le bénéfice du montant de la prime de vol auquel ils avaient droit avant leur changement d'affectation.