Art. 3. - La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'article 2 ci-dessus, affecté de coefficients.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique détermine les coefficients mentionnés au présent article.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique détermine les coefficients mentionnés au présent article.