Décret n°94-1048 du 6 décembre 1994

Art. 3. - La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'article 2 ci-dessus, affecté de coefficients.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique détermine les coefficients mentionnés au présent article.

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