Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994

Article 6

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 20 août 2013

Dans le cadre général de la politique de développement concerté des formations d'enseignement supérieur, pour chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur définissent conjointement, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d'académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales et du Conseil national de l'enseignement agricole.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.
La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Dans le cadre général de la politique de développement concerté

article 2

ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé

Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d'académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de

La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Dans le cadre général de la politique de développement concerté

article 2

ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé

Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales et du Conseil national de l'enseignement agricole.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de

La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 30 avril 2010

Dans le cadre général de la politique de développement concerté

article 2

ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé

Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.

La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 4 mai 2007

Dans le cadre général de la politique de développement concerté

article 2

ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur définissent conjointement, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.

Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret du 10 septembre 1982 susvisé.

La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 4 février 2004

Dans le cadre général de la politique de développement concerté des formations d'enseignement supérieur, pour chacune des catégories mentionnées à l'

article 2

ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur définissent conjointement, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des armées et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre chargé des armées.

Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d'académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique paritaire académique et du conseil académique de l'éducation nationale.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales et du Conseil national de l'enseignement agricole.

Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé des armées, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret du 10 septembre 1982 susvisé.

La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.