Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'école spéciale militaire, de l'école navale ou de l'école de l'air, d'autre part, de l'école militaire interarmes, de l'école militaire de l'air, de l'école militaire de la flotte et au titre de chacun des concours mentionnés aux articles 7 et 11, est fixé par arrêté du ministre chargé des armées. >>
<< Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'école spéciale militaire, de l'école navale ou de l'école de l'air, d'autre part, de l'école militaire interarmes, de l'école militaire de l'air, de l'école militaire de la flotte et au titre de chacun des concours mentionnés aux articles 7 et 11, est fixé par arrêté du ministre chargé des armées. >>