Décret n°94-10 du 5 janvier 1994

Art. 8. - Après l'article 11 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est inséré un article 11-1 rédigé ainsi qu'il suit:
<< Art. 11-1. - A égalité d'ancienneté, prennent rang:
<< 1o Après les lieutenants promus capitaines, et après les capitaines recrutés au titre du 3o de l'article 6, les capitaines recrutés au titre du 4o de l'article 6;
<< 2o Après les capitaines promus chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre du 4o de l'article 6. >>

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