Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 19 février 2002 au 27 janvier 2012
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Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, notamment son article 26 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,
Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 19 février 2002 au 27 janvier 2012
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Créé le 21 janvier 1993
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.
La publication mentionne notamment :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- l'identité des membres fondateurs ;
- la localisation du siège social ;
- la durée de la convention ;
- le champ d'intervention géographique du groupement.
Les avenants éventuels à la convention constitutive ainsi que les arrêtés d'approbation qui s'ensuivent font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
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Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 19 février 2002 au 27 janvier 2012
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours sur les décisions. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et possède un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements membres du groupement.
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
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Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 10 mai 2005 au 27 janvier 2012
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Créé le 21 janvier 1993
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Créé le 21 janvier 1993
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PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012
En vigueur du jeudi 21 janvier 1993 au vendredi 27 janvier 2012