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Décret n°93-81 du 19 janvier 1993

Abrogé28 janvier 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, notamment son article 26 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,

Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 19 février 2002 au 27 janvier 2012

La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par arrêté du préfet de région. Lorsque le ressort géographique du groupement d'intérêt public excède les limites d'une région, cet arrêté est pris par le préfet de la région dans laquelle est situé son siège social.

Créé le 21 janvier 1993

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

La publication mentionne notamment :

- la dénomination et l'objet du groupement ;

- l'identité des membres fondateurs ;

- la localisation du siège social ;

- la durée de la convention ;

- le champ d'intervention géographique du groupement.

Les avenants éventuels à la convention constitutive ainsi que les arrêtés d'approbation qui s'ensuivent font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 19 février 2002 au 27 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours sur les décisions. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et possède un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements membres du groupement.

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.

Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 10 mai 2005 au 27 janvier 2012

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en application des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l'Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Créé le 21 janvier 1993

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de droit privé sauf si la convention constitutive du groupement prévoit des stipulations particulières ou si le groupement est constitué exclusivement de personnes morales de droit public.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé s'appliquent.
Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Créé le 21 janvier 1993

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du jeudi 21 janvier 1993 au vendredi 27 janvier 2012

Décret n°93-81 du 19 janvier 1993
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