Décret n°93-81 du 19 janvier 1993

Article 2

Créé le 21 janvier 1993

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

La publication mentionne notamment :

- la dénomination et l'objet du groupement ;

- l'identité des membres fondateurs ;

- la localisation du siège social ;

- la durée de la convention ;

- le champ d'intervention géographique du groupement.

Les avenants éventuels à la convention constitutive ainsi que les arrêtés d'approbation qui s'ensuivent font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du jeudi 21 janvier 1993 au vendredi 27 janvier 2012

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

La publication mentionne notamment :

- la dénomination et l'objet du groupement ;

- l'identité des membres fondateurs ;

- la localisation du siège social ;

- la durée de la convention ;

- le champ d'intervention géographique du groupement.

Les avenants éventuels à la convention constitutive ainsi que les arrêtés d'approbation qui s'ensuivent font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.