Décret n°93-81 du 19 janvier 1993

Article 5

Créé le 21 janvier 1993

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de droit privé sauf si la convention constitutive du groupement prévoit des stipulations particulières ou si le groupement est constitué exclusivement de personnes morales de droit public.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé s'appliquent.
Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du jeudi 21 janvier 1993 au vendredi 27 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de droit privé sauf si la convention constitutive du groupement prévoit des stipulations particulières ou si le groupement est constitué exclusivement de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé s'appliquent.

Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.