Décret n°93-81 du 19 janvier 1993

Article 3

Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 19 février 2002 au 27 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours sur les décisions. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et possède un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements membres du groupement.

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mardi 19 février 2002 au vendredi 27 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régionaldu travail, del'emploi et de la formation professionnelle. Ilpeut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances

Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement

Il informe les administrations dont relèvent les établissements membres du

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis

En vigueur du jeudi 21 janvier 1993 au lundi 18 février 2002

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le préfet de région est commissaire du Gouvernement du groupement dont il a prononcé l'approbation dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret. Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours sur les décisions. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et possède un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements membres du groupement.

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.