Décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Chapitre Ier : Constitution de la société

Abrogé1 septembre 2024
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 25 août 2004 · En vigueur du 25 septembre 2009 au 30 juin 2016

Des notaires, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office de notaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale de notaires.

Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de notaire ;

2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Créé le 25 août 2004 · En vigueur du 1 mars 2024 au 31 août 2024

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au bureau du Conseil supérieur du notariat, dans un délai de dix jours, par téléprocédure. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

Créé le 25 août 2004 · En vigueur du 1 mars 2024 au 31 août 2024

Le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport annuel.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés. Il fixe en outre le contenu du rapport annuel mentionné au premier alinéa et les modalités selon lesquelles celui-ci est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 25 août 2004 · En vigueur du 26 mars 2012 au 30 juin 2016

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

Une copie de la déclaration prévue à l'article 79-3 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.

Créé le 25 août 2004 · En vigueur du 1 mai 2009 au 25 mars 2012

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre des notaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 25 août 2004 · En vigueur du 1 mai 2009 au 25 mars 2012

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.
A la diligence du procureur général, une ampliation de l'arrêté portant agrément de la société est adressée ou remise au greffe où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le greffier procède à l'immatriculation au vu de cette ampliation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la société.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.

Créé le 25 août 2004

La société de participations financières de profession libérale de notaires constituée par voie de fusion ou de scission est soumise à agrément dans les conditions prévues aux articles 79-3 à 79-7.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au samedi 31 août 2024

Chapitre Ier : Constitution de la société
Article 79-2
Article 79-3
Article 79-4
Article 79-5
Article 79-6
Article 79-7
Article 79-8