Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 6
Créé le 25 août 2004 · En vigueur du 25 septembre 2009 au 30 juin 2016
Des notaires, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office de notaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de profession libérale de notaires.
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de notaire ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
2 versions
1 cité