Décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Article 74

Créé le 21 janvier 1993

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation de notaires.
La société n'est pas titulaire d'un office de notaire et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

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Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-873 du 14 août 2024art. 257

En vigueur du jeudi 21 janvier 1993 au samedi 31 août 2024

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation de notaires.

La société n'est pas titulaire d'un office de notaire et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.