Décret n°93-776 du 29 mars 1993

Section 1 : Recrutement

Abrogée1 septembre 2004

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 1 novembre 2001 au 31 août 2004

Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candiddats. Les modalités ainsi que le programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent se présenter au concours :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi, classé en catégorie A ou de même niveau, de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent et justifiant de huit ans de services publics. Cette durée est ramenée à cinq ans pour les fonctionnaires titulaires du diplôme de l'INSEP ;
2° Les personnels de catégorie A ayant exercé, pendant trois ans au moins, les fonctions de directeur d'établissement relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, de directeur technique national, de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 1 novembre 2001 au 31 août 2004

La liste d'aptitude prévue à l'article 13 ci-dessus est établie annuellement. Peuvent figurer sur cette liste :
1° Les inspecteurs hors classe de la jeunesse, des sports et des loisirs justifiant de dix années au moins d'ancienneté dans le corps et ayant exercé en qualité de titulaire les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions dont l'une en service déconcentré ;
2° Dans la limite d'une inscription pour neuf intervenues au titre du 1° ci-dessus, les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 14 ci-dessus, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de service en qualité d'agent de l'Etat dont au moins dix ans au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics.
Les positions d'inscription sur la liste d'aptitude sont soumises, pour avis, à la commission administrative paritaire compétente.

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 1 novembre 2001 au 31 août 2004

Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'une année, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'inspecteur principal de classe normale. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation indiciaire antérieure à leur entrée en stage.

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 1 novembre 2001 au 31 août 2004

A l'issue du stage et sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs principaux après avis de la commission administrative paritaire.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs principaux stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 14 ci-dessus.

Créé le 1 septembre 1993

Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude ou par concours sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2004

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mardi 31 août 2004

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