Abrogé1 septembre 2004
Créé le 1 septembre 1993 · Abrogé le 1 septembre 2004
La liste d'aptitude prévue à l'article 13 ci-dessus est établie annuellement. Peuvent figurer sur cette liste :
1° Les inspecteurs hors classe de la jeunesse, des sports et des loisirs justifiant de dix années au moins d'ancienneté dans le corps et ayant exercé en qualité de titulaire les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions dont l'une en service déconcentré ;
2° Dans la limite d'une inscription pour neuf intervenues au titre du 1° ci-dessus, les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 14 ci-dessus, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de service en qualité d'agent de l'Etat dont au moins dix ans au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics.
Les positions d'inscription sur la liste d'aptitude sont soumises, pour avis, à la commission administrative paritaire compétente.
1° Les inspecteurs hors classe de la jeunesse, des sports et des loisirs justifiant de dix années au moins d'ancienneté dans le corps et ayant exercé en qualité de titulaire les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions dont l'une en service déconcentré ;
2° Dans la limite d'une inscription pour neuf intervenues au titre du 1° ci-dessus, les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 14 ci-dessus, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de service en qualité d'agent de l'Etat dont au moins dix ans au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics.
Les positions d'inscription sur la liste d'aptitude sont soumises, pour avis, à la commission administrative paritaire compétente.