Décret n°93-776 du 29 mars 1993

Article 19

Créé le 1 septembre 1993

Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude ou par concours sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mardi 31 août 2004