Décret n°93-773 du 27 mars 1993

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 15 octobre 2007

Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis de la commission de génie génétique et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de l'article 6 de loi du 13 juillet 1992 susvisée et du présent décret.
Pour le contrôle du laboratoire, ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
Pour le contrôle des utilisations, ces personnes doivient justifier d'un niveau de qualification dans une discipline des sciences de la vie au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique.
L'arrêté du ministre chargé de la recherche précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 15 octobre 2007

Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 14, des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 15 octobre 2007

Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des articles 14 et 15 du présent décret prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 15 octobre 2007

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 15 octobre 2007

I. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'un laboratoire dans lequel est mis en oeuvre une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, tel que défini par le décret du 27 mars 1993 susvisé, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation du laboratoire, dans les conditions prévues à l'article 7.
II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant de laboratoire qui n'informerait pas le ministre chargé de la recherche de tout accident, survenu au cours de l'utilisation, de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement conformément à l'article 12.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au lundi 15 octobre 2007

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS
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