Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Article 26

Créé le 1 janvier 1992

Pendant une durée de quatre ans et dans la limite du tiers des nominations prononcées la même année dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce corps par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
A cet effet, le corps des professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique - chef de travaux des écoles nationales de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 21 ci-dessus.
Les conditions de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de la mer.
Ces personnels sont classés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Pendant une durée de quatre ans et dans la limite du tiers des nominations prononcées la même année dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce corps par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

A cet effet, le corps des professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique - chef de travaux des écoles nationales de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 21 ci-dessus.

Les conditions de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

La liste d'aptitude est arrêtée chaque année, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de la mer.

Ces personnels sont classés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.