Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Section 1 : Intégration et reclassement

Créé le 1 janvier 1992

Pendant une durée de quatre ans, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande peuvent être intégrés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. A cet effet, le corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique des écoles de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1992

Pendant une durée de quatre ans et dans la limite du tiers des nominations prononcées la même année dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce corps par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
A cet effet, le corps des professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique - chef de travaux des écoles nationales de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 21 ci-dessus.
Les conditions de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de la mer.
Ces personnels sont classés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Section 1 : Intégration et reclassement
Article 25
Article 26