Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Section II : Hors-classe

Créé le 1 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs techniques de l'enseignement maritime que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :

1992

1993

1994

9

10

13

Créé le 1 septembre 1996

Les professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe en fonction au 1er septembre 1996 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Echelon

ANCIENNETE CONSERVEE

6e

6e

Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans

5e à partir de 3 ans:

6e

Sans ancienneté

5e avant 3 ans

5e

Ancienneté acquise

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Créé le 1 septembre 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Section II : Hors-classe
Article 27
Article 27-1
Article 27-2