Décret n°93-742 du 29 mars 1993

Article 13

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-2, L. 212-3 à L. 212-17 du même code et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou

Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2et L. 211-3du code de l'environnement, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de

Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens

Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités

En vigueur du jeudi 4 mai 2006 au samedi 30 septembre 2006

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou

Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à

En ce qui concerne les

opérations mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 232-9 du code rural, les prescriptions comportent les précisions exigées par les articles R. 232-1 et R. 232-2 du même code.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de

Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens

Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au mercredi 3 mai 2006

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou

Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à

En ce qui concerne les ouvrages de collecte et de

En ce qui concerne les opérations mentionnées aux articles L.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de

Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens

Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret décret2004-490 du 3 juin 2004relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.

En vigueur du vendredi 1 février 2002 au samedi 31 juillet 2004

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou

Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1du code de l'environnement, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1et L. 212-2, L. 212-3 à L. 212-17 du même codeet, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.

En ce qui concerne les ouvrages de collecte et de traitement des eaux mentionnés dans le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les prescriptions permettent la réalisation, s'il y a lieu, échelonnée dans le temps, des objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 de ce décret et respectent les obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 du même décret.

En ce qui concerne les opérations mentionnées aux articles L.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de

Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens

Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.

En vigueur du vendredi 13 janvier 1995 au jeudi 31 janvier 2002

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou

Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à

En ce qui concerne les ouvrages de collecte et de traitement des eaux mentionnés dans le décret n° du relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, les prescriptions permettent la réalisation, s'il y a lieu, échelonnée dans le temps, des objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 de ce décret et respectent les obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 du même décret. En ce qui concerne les opérations mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 232-9 du code rural, les prescriptions comportent les précisions exigées par les articles R. 232-1 et R. 232-2 du même code.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci.

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de

Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens

En vigueur du mercredi 8 juin 1994 au jeudi 12 janvier 1995

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou

Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à

" En ce qui concerne les ouvrages de collecte et de traitement des eaux mentionnés dans le décret n° du relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, les prescriptions permettent la réalisation, s'il y a lieu, échelonnée dans le temps, des objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 de ce décret et respectent les obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 du même décret. "

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci.

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de

Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mardi 7 juin 1994

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.

Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci.

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.

Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.