Code de l'environnement

Article L212-2

Article L212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé Le comité de bassin fait des plans pour gérer l'eau et les met à jour tous les six ans, en impliquant le public et en tenant compte des avis.

I. − Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.

II. − Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :

− le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

− une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

− le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur.

Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.

Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition.

Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.

Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.

Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte.

III. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

IV. − Il est mis à jour tous les six ans.

V. − Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

VI. − Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des modalités d'accès et simplification des avis externes

Résumé des changements Le texte étend les modalités d’accès aux projets de schéma directeur : il introduit la mise à disposition électronique avec un ordinateur gratuit pour le public, ajoute la publication d’un calendrier prévisionnel et d’une synthèse provisoire avant le projet final, supprime les avis obligatoires des instances externes ainsi que leur délai favorable automatique.

I. Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.

II. Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :

le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; − le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur.

Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.

Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition.

Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.

Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.

Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte.

III. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

IV. Il est mis à jour tous les six ans.

V. Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

VI. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur les Chambres Consulaires

Résumé des changements La modification précise que les "chambres consulaires" mentionnées sont celles du Centre national de la propriété forestière, ce qui rend plus clair quels acteurs doivent examiner le schéma directeur.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.

II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires du Centre national de la propriété forestière, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.

III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

IV. - Il est mis à jour tous les six ans.

V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’avis aux collectivités régionales et départementales

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’avis en remplaçant le « conseil général » par un « conseil régional » et en ajoutant les « conseils départementaux », ce qui renforce la participation des collectivités locales dans l’élaboration du schéma directeur.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.

II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.

III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

IV. - Il est mis à jour tous les six ans.

V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une adaptation urbaine et réorganisation des sections

Résumé des changements Le texte introduit la possibilité d'adapter le schéma directeur des eaux conformément à l’article L 300‑6‑1 du Code de l’urbanisme et réorganise les sections en déplaçant la disposition relative au décret en Conseil d’État vers une nouvelle section.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I.-Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.

II.-Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.

III.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

IV.-Il est mis à jour tous les six ans.

V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des modalités publiques et élargissement des instances consultées

Résumé des changements L’article précise désormais une procédure détaillée pour la consultation publique – un pré‑avis d’un an avant la mise en vigueur avec une disponibilité minimale de six mois et un accès électronique – tout en élargissant la liste des instances à consulter (comité national de l’eau, conseil supérieur de l’énergie…) sans modifier le processus global d’adoption.

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.

II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.

III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

IV. - Il est mis à jour tous les six ans.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du rôle du comité de bassin & formalisation du processus d’actualisation

Résumé des changements La nouvelle version confie au comité de bassin la responsabilité exclusive d’élaborer et mettre à jour les schémas directeurs tout en intégrant les observations publiques ; elle fixe une actualisation tous les six ans et introduit un décret précisant quand l’autorité administrative peut se substituer au comité.

En vigueur à partir du jeudi 22 avril 2004

I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.

II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.

III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

IV. - Il est mis à jour tous les six ans.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.