Décret n°93-722 du 29 mars 1993

Article 7

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 août 2009 au 31 décembre 2014

Le directeur de l'école est nommé pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école. Son mandat est renouvelable deux fois.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement.

Le directeur des études et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur, après avis du conseil d'administration, parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1561 du 22 décembre 2014art. 5

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-943 du 29 juillet 2009art. 6

Le directeur de l'école est nommé pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école. Son mandat est renouvelable deux fois.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement.

Le directeur des études et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur, après avis du conseil d'administration, parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'école.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 31 juillet 2009

Le directeur de l’école est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable.